Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012
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Créé le 2 juin 2012
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Créé le 2 juin 2012
L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.
En vue de mettre cette politique en œuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
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Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2017
Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-54 et à l'évaluation des actions engagées.
A cette fin, il peut être consulté :
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
2° Du conseil départemental et des principales communes ou de leurs groupements ;
3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.
III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.
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Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017