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Code du travail applicable à Mayotte

Article L321-7

Créé le 2 juin 2012 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2017

I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.

Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-54 et à l'évaluation des actions engagées.

A cette fin, il peut être consulté :

1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;

2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.

II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :

1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;

2° Du conseil départemental et des principales communes ou de leurs groupements ;

3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;

4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.

Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.

III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte remplace 'conseil général' par 'conseil départemental' dans la composition du conseil de l'emploi de Mayotte, reflétant un changement de terminologie administrative.

I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1

Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques

A cette fin, il peut être consulté :

1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret

2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du

II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le

1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;

2° Du conseil départemental et des principales communes ou de leurs groupements ;

3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires

4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que

Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de

III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version corrige une référence d'article de loi (L. 327-54) qui était incorrecte dans la version précédente (L. 327-57).

I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1

Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-54 et à l'évaluation des actions engagées.

A cette fin, il peut être consulté :

1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret

2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du

II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le

1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;

2° Du conseil général et des principales communes ou de

3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires

4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que

Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de

III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 5 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 3

En résumé. Les références aux articles L. 321-6 et L. 326 ont été mises à jour pour correspondre aux articles L. 326-6 et L. 327-57, ainsi qu'à l'article L. 326-10.
I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.

Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-57 et à l'évaluation des actions engagées.

A cette fin, il peut être consulté :

1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;

2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.

II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :

1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;

2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;

3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;

4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.

Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.

III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.