Créé le 13 juillet 2001
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Créé le 13 juillet 2001
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Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 juillet 2009 au 1 juin 2012
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Créé le 13 juillet 2001
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Créé le 1 janvier 2006
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Créé le 13 juin 2009
I.-Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
II.-Le service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'institution mentionnée à l'article L. 326 ;
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7.
III.-Les communes et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.
IV.-Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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Créé le 13 juin 2009
I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés au II de l'article L. 321-6 et à l'évaluation des actions engagées.
A cette fin, il peut être consulté :
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326.
III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017