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Code du travail applicable à Mayotte

Article L321-2

Créé le 2 juin 2012

L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.

En vue de mettre cette politique en œuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 3

En résumé. Le texte précise désormais que l'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des partenaires, plutôt que de simplement se conjuguer avec elle.

L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.

En vue de mettre cette politique en œuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.