Code du travail applicable à Mayotte

Article L128-1

Créé le 22 juillet 2003 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019

Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-7. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.

L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27 restent applicables.

Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.

Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.

Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des entreprises employant moins de onze salariés comme bénéficiaires du titre de travail simplifié, se concentrant uniquement sur les travaux au domicile des particuliers.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements techniques, notamment le changement de référence d'un article (L. 143-3 à L. 143-7) et une mise à jour des articles applicables en cas de contrat à durée indéterminée (L. 223-12 à L. 223-27), ainsi qu'une correction dans la référence d'un article (L. 000-1 à L. 011-1).

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au samedi 30 juin 2012