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Code du travail applicable à Mayotte

Sous-section 3 : Bulletin de paie

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 octobre 2012

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.

Créé le 1 octobre 2012

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 143-6 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 octobre 2012

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.

Créé le 1 octobre 2012

Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues dans les conditions et limites déterminées par décret.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 3 : Bulletin de paie
Article L143-6
Article L143-7
Article L143-8
Article L143-9
Article L143-10