Code du travail applicable à Mayotte

Article L122-24

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-22.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001