Code du travail applicable à Mayotte

Article L113-17

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte remplace 'représentant du Gouvernement' par 'représentant de l'Etat' dans le processus de décision concernant l'exécution des contrats en cours.

En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les

article L. 122-24

, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'

article L. 122-24

, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant du Gouvernement après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.