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Code du travail applicable à Mayotte

Article L414-35

Créé le 1 juillet 2012

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 122-24, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.
Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 414-28.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable à Mayotteart. L122-24 Code du travail applicable à Mayotteart. L414-28

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 5