Code du tourisme

Article D231-12

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Abrogé16 octobre 2014

L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.

La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.

La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7, D. 231-8, D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.

Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.

La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.

Effets de cet article

cite

cite  Code du tourismeart. D231-7cite  Code du tourismeart. D231-8cite  Code du tourismeart. D231-9cite  Code du tourismeart. D231-11

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 octobre 2014

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 15 octobre 2014

Modifié parDécret n°2013-691 du 30 juillet 2013art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que les conditions d'aptitude sont définies aux articles D. 231-7, D. 231-8, D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11, alors que la version précédente mentionnait les articles D. 231-7 à D. 231-9.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2013

Créé parDécret n°2009-1652 du 23 décembre 2009art. 4