Code du tourisme

Sous-section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme

Abrogée1 janvier 2015
Abrogé16 octobre 2014

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 15 octobre 2014

L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.

La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.

La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7, D. 231-8, D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.

Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.

La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Sous-section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme
Article D231-12