Code du tourisme

Article D231-1-5

Signaler une erreur de données
Abrogé16 octobre 2014

Créé le 28 mars 2014

Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 octobre 2014

En vigueur du vendredi 28 mars 2014 au mercredi 15 octobre 2014

Créé parDécret n°2014-371 du 26 mars 2014art. 2