JORF n°0073 du 27 mars 2014

Article 2

Article 2

Il est inséré dans le code du tourisme un article D. 231-1-5 ainsi rédigé :
« Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré dans le code du tourisme un article D. 231-1-5 ainsi rédigé :

« Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3. »