Code du tourisme

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 janvier 2015
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2014

Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.

Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.

Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.

Annulé17 décembre 2014

Créé le 1 janvier 2014

I.-La réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l'article L. 231-3, est caractérisée par le respect d'un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client.

Ce délai n'est pas applicable aux réservations de voitures de tourisme avec chauffeur effectuées par :

1° L'exploitant d'un hôtel de tourisme, classé conformément à l'article D. 311-5 du code du tourisme dans l'une des deux plus hautes catégories désignées par le nombre d'étoiles et disposant d'un service permanent de prise en charge des véhicules de la clientèle de l'établissement, pour la prise en charge d'un client au départ de cet établissement ;

2° L'organisateur d'un salon professionnel prévu à l'article L. 762-2 du code de commerce, disposant d'un service de prise en charge des véhicules des visiteurs et des exposants.

II.-La justification de la réservation prévue au premier alinéa est assurée au moyen d'un support durable, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable. Le conducteur est tenu de le présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que comporte ce support.

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur du 1 octobre 2013 au 31 décembre 2013

La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l' article L. 231-3 du code du tourisme , ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.

Abrogé16 octobre 2014

Créé le 1 août 2013

Est interdit le fait d'utiliser à bord d'une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique homologué prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

Abrogé16 octobre 2014

Créé le 1 août 2013

Est interdit le fait d'utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

Abrogé16 octobre 2014

Créé le 1 août 2013

Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable.

La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 du code de la consommation .

Abrogé16 octobre 2014

Créé le 28 mars 2014

Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3.

Créé le 7 octobre 2006

Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.
Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle.
Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.
Abrogé1 janvier 2015Déplacé1 janvier 2010

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2014

La demande d'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.

L'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande d'immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de son activité.

Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.

Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

Abrogé1 janvier 2015Déplacé1 janvier 2010

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2014

I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 231-5. La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.

L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.

II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.

III.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, la commission prend une décision de refus d'inscription au registre qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.

IV.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.

Abrogé1 janvier 2015Déplacé1 janvier 2010

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014

Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.

Elle assure également la publication annuelle du nombre d'entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur.

Créé le 7 octobre 2006

Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Abrogé1 janvier 2015Déplacé1 janvier 2010

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2014

La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au mercredi 31 décembre 2014

Section 1 : Dispositions générales
Article D231-1
Article R231-1-1
Article D231-1-1
Article R231-1-2
Article R231-1-3
Article R231-1-4
Article D231-1-5
Article R231-1
Article R231-2
Article R231-3
Article R231-4
Article D231-5
Article R231-6