Article D231-1
Abrogé depuis le 2015-01-01
Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.
Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.
Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.
Article R231-1-1
Abrogé depuis le 2014-12-17
I.-La réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l'article L. 231-3, est caractérisée par le respect d'un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client.
Ce délai n'est pas applicable aux réservations de voitures de tourisme avec chauffeur effectuées par :
1° L'exploitant d'un hôtel de tourisme, classé conformément à l'article D. 311-5 du code du tourisme dans l'une des deux plus hautes catégories désignées par le nombre d'étoiles et disposant d'un service permanent de prise en charge des véhicules de la clientèle de l'établissement, pour la prise en charge d'un client au départ de cet établissement ;
2° L'organisateur d'un salon professionnel prévu à l'article L. 762-2 du code de commerce, disposant d'un service de prise en charge des véhicules des visiteurs et des exposants.
II.-La justification de la réservation prévue au premier alinéa est assurée au moyen d'un support durable, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable. Le conducteur est tenu de le présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que comporte ce support.
Article D231-1-1
Abrogé depuis le 2014-01-01
La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l' article L. 231-3 du code du tourisme , ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.
Article R231-1-2
Abrogé depuis le 2014-10-16
Est interdit le fait d'utiliser à bord d'une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique homologué prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
Article R231-1-3
Abrogé depuis le 2014-10-16
Est interdit le fait d'utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
Article R231-1-4
Abrogé depuis le 2014-10-16
Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable.
La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 du code de la consommation .
Article D231-1-5
Abrogé depuis le 2014-10-16
Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3.
Article R231-1
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.
Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle.
Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.
Article R231-2
Abrogé depuis le 2010-01-01
Les voitures de tourisme de luxe ne peuvent comporter, sauf dérogation fixée par arrêté préfectoral, de compteur horokilométrique.
Article R231-3
Abrogé depuis le 2010-01-01
Les voitures de tourisme de luxe sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions fixées par l'article R. 323-24 du code de la route et destiné à vérifier que le véhicule continue à remplir les conditions mentionnées à l'article R. 231-1.
Dans la négative, l'autorisation pourra être retirée.
Article R231-4
Abrogé depuis le 2010-01-01
La voiture de tourisme de luxe ayant fait l'objet d'une location est conduite obligatoirement par un chauffeur muni d'un certificat délivré par le préfet dans des conditions prévues par arrêté.
Article D231-5
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R231-6
Abrogé depuis le 2010-01-01
Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du tourisme fixe la forme et la durée des licences, les règles à appliquer en ce qui concerne l'examen des demandes, la composition des commissions prévues à l'article R. 231-9 et les conditions de qualification et de moralité nécessaires pour la délivrance du certificat prévu à l'article R. 231-4.
Une liste des types de voitures admises en grande remise lui est annexée.