Code du tourisme

Article L422-13

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 8 novembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement sur les jeux de casino par les collectivités

Résumé. Les collectivités locales peuvent prélever une partie des gains des casinos, sauf si la commune concernée s'y oppose.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 novembre 2014

En résumé. Le texte élargit l'autorité des EPCI (et certains autres organismes) pour imposer une taxe directe sur le produit brut des jeux en précisant les conditions légales, excluant l'opposition possible d'une commune siège d'un casino et autorisant un partage éventuel du prélèvement.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnésaux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer le prélèvement directsur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par les articlesL. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.

En vigueur du samedi 1 novembre 2014 au vendredi 7 novembre 2014

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 39 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction ne précise plus qui peut instituer le prélèvement direct ni les conditions applicables, se limitant à renvoyer à l’article L 5211‑21‑1.

Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées à l'article L. 5211-21-1

du code général des collectivités territoriales.

En vigueur du mardi 3 mars 2009 au vendredi 31 octobre 2014

En résumé. Le texte élargit désormais l’éligibilité au prélèvement direct en incluant non seulement les EPCI ayant compétence tourisme mais aussi ceux mentionnés aux articles L 5211‑21 et L 5722‑6 perçants une taxe de séjour, tout en simplifiant l’article légal référencé (de « loi du 15 juin 1907 réglementant… » à « loi du 15 juin 1907 relative aux casinos »).

Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des

" Art. L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales.

" Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 relative auxcasinos . Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. "

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 2 mars 2009

Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-21-1 ci-après reproduit :

" Art.

L. 5211-21-1

du code général des collectivités territoriales.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. "