Code du tourisme

Article L422-13

Article L422-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos

Résumé Les villes et la métropole de Lyon peuvent prendre une partie des gains des casinos, avec l'accord de la ville du casino, et partager ces gains.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions concernant le prélèvement direct

Résumé des changements Le texte élargit l'autorité des EPCI (et certains autres organismes) pour imposer une taxe directe sur le produit brut des jeux en précisant les conditions légales, excluant l'opposition possible d'une commune siège d'un casino et autorisant un partage éventuel du prélèvement.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la définition détaillée du prélèvement

Résumé des changements La nouvelle rédaction ne précise plus qui peut instituer le prélèvement direct ni les conditions applicables, se limitant à renvoyer à l’article L 5211‑21‑1.

En vigueur à partir du samedi 1 novembre 2014

Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées à l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des entités habilitées au prélèvement direct

Résumé des changements Le texte élargit désormais l’éligibilité au prélèvement direct en incluant non seulement les EPCI ayant compétence tourisme mais aussi ceux mentionnés aux articles L 5211‑21 et L 5722‑6 perçants une taxe de séjour, tout en simplifiant l’article légal référencé (de « loi du 15 juin 1907 réglementant… » à « loi du 15 juin 1907 relative aux casinos »).

En vigueur à partir du mardi 3 mars 2009

Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-21-1 ci-après reproduit :

" Art. L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales.

" Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos . Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-21-1 ci-après reproduit :

" Art. L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. "