Code du tourisme

Article L422-14

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe additionnelle départementale pour le tourisme

Résumé. Les départements peuvent ajouter une taxe de 10% à la taxe de séjour pour financer le tourisme local.
Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour sont fixées par l'article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département. "

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une disposition détaillée autorisant le conseil départemental à instaurer une taxe additionnelle de 10 % sur la taxe de séjour (ou forfaitaire), précisant les entités concernées, les modalités de recouvrement et l’affectation des recettes à la promotion touristique.

Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la

article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales

ci-après reproduit :

" Art.

L. 3333-1

du code général des collectivités territoriales.

Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.

Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département. "

En vigueur depuis le samedi 8 novembre 2014

Modifié parORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 9

En résumé. La nouvelle version supprime toutes les dispositions détaillées concernant l’instauration d’une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour et son mode de recouvrement, ne laissant que le fait que les règles sont fixées par l’article L 3333‑1.

Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la

article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 7 novembre 2014

Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour sont fixées par l'

article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales

ci-après reproduit :

" Art.

L. 3333-1

du code général des collectivités territoriales.

Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.

Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département. "