Code du tourisme

Article L211-20

Abrogé25 juillet 2009

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 avril 2007 au 24 juillet 2009

L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique :
- à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
- aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
- aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2009

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au vendredi 24 juillet 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour lister spécifiquement les cas d'incapacité plutôt que de prévoir la suspension ou le retrait des licences, agréments, autorisations ou habilitations.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 mars 2007