Code du tourisme

Article L133-17

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des anciens classements de stations touristiques

Résumé. Les anciennes classifications de stations touristiques perdent leur validité à partir du 1er janvier 2018, sauf si une demande de classement est en cours.

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018 ;

3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 104

En résumé. Ajout d’une clause d’exception permettant à certaines communes de conserver leurs classements antérieurs jusqu’à décision finale, avec disposition relative à la taxe de séjour.

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée

1° (Abrogé) ;

2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er

3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du

Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris

Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 88

En résumé. La date d’expiration des classifications antérieures au 1ᵉʳ janvier 1969 a été repoussée de quatre ans, passant du 1ᵉʳ janvier 2014 au 1ᵉʳ janvier 2020.

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée

1° (Abrogé) ;

2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018 ;

3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du

Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 94

En résumé. La disposition concernant les stations classées avant le 1er janvier 1924 a été supprimée et son article est désormais abrogé, tandis que les règles pour les classifications antérieures au 1969 et post‑1969 restent inchangées.

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée

(Abrogé);

2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er

3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du

Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris

En vigueur du samedi 25 juillet 2009 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 26

En résumé. La date à laquelle cessent d’avoir effet les classements des stations publiés avant le 1 janvier 1924 a été repoussée du 1 janvier 2010 au 1 avril 2012.

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée

article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er avril 2012 ;

2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er

3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du

Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris

En vigueur du mardi 3 mars 2009 au vendredi 24 juillet 2009

Déplacé le mardi 3 mars 2009

En résumé. La nouvelle version modifie les dates d'expiration des classements des stations touristiques, en fonction de leur date de publication, tandis que la version précédente décrivait simplement le processus de classement.

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'

article 7

de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

Lorsqu'une commune est classéeà plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 2 mars 2009

Le classement des stations mentionnées aux articles

L. 133-11

et

L. 133-13

est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.