Code du tourisme

Sous-section 3 : Dispositions transitoires et dispositions communes

Article L133-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation d'effets des classements de stations touristiques

Résumé Certaines stations touristiques perdent leur classement en 2018, sauf si elles ont demandé un nouveau classement à temps.

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018 ;

3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.

Article L133-18

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Critères et conditions pour les communes touristiques et stations de tourisme

Résumé Un décret décide quelles communes peuvent être touristiques et quelles stations peuvent être classées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section.