Code du sport

Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

Article R331-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure de demande d'autorisation pour les manifestations sportives

Résumé Il faut demander l'autorisation trois mois avant une compétition sportive, et si des paris sont prévus, fournir des informations supplémentaires, sans réponse sous un mois, l'autorisation est accordée.

L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.

Article R331-4

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Délaration des manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Résumé Si plus de 1500 personnes peuvent participer à une manifestation sportive, récréative ou culturelle à but lucratif, il faut la déclarer.

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure.

Article R331-4-1

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Déclaration des manifestations sportives non régies par les fédérations

Résumé Les événements sportifs non organisés par une fédération doivent être annoncés un mois à l'avance.

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.