Code du sport

Article R331-3

Article R331-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure de demande d'autorisation pour les manifestations sportives

Résumé Il faut demander l'autorisation trois mois avant une compétition sportive, et si des paris sont prévus, fournir des informations supplémentaires, sans réponse sous un mois, l'autorisation est accordée.

L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de conditions supplémentaires pour les compétitions avec paris sportifs

Résumé des changements Ajout d’une obligation d’inclure des informations spécifiques lorsqu’une compétition sportive fait l’objet de paris sportifs.

L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.