Code du sport

Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article R322-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les équipements de protection individuelle pour les activités sportives ou de loisirs

Résumé Les équipements de protection pour le sport doivent suivre des règles strictes, sauf pour certains cas spéciaux

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La liste des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour chaque type d'articles par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'annexe III-4 ;

2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de sécurité contre la noyade, vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 4311-1 du code du travail.

Article R322-28

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Définition des équipements de protection individuelle pour les sports et loisirs

Résumé Cet article décrit les équipements de protection que les sportifs doivent utiliser pour être en sécurité.

On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen défini à l'article R. 322-27 destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.

Sont également considérés comme des EPI-SL, au sens de la présente section :

1° L'ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément lors d'une pratique sportive ou de loisirs ;

2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non, d'un équipement individuel non protecteur, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité sportive ou de loisirs ;

3° Des composants interchangeables d'un EPI-SL indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI-SL.

Est considéré comme partie intégrante d'un EPI-SL tout système de liaison mis sur le marché avec l'EPI-SL pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n'est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques.

Article R322-29

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Conditions de mise sur le marché des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Résumé Les équipements de protection pour le sport doivent être sécuritaires, testés et porter le label CE.

Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux les EPI-SL qui :

1° Sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité les concernant ;

2° Respectent les procédures d'évaluation de la conformité qui leur sont applicables ;

3° Sont revêtus du marquage " CE " défini à l'article R. 322-34.

Les EPI-SL fabriqués conformément aux normes les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe III-5.

Les références des normes nationales transposant les normes susvisées sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article R322-30

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Conditions d'exposition des équipements de protection individuelle lors de foires et salons

Résumé Les équipements de sport peuvent être montrés dans les salons sans respecter toutes les règles, mais il faut dire qu'ils ne sont pas encore conformes et qu'ils ne peuvent pas être utilisés.

Les EPI-SL exposés lors de foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve qu'un panneau, placé à proximité des EPI-SL concernés, indique clairement leur non-conformité ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.

Article R322-31

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Classification des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Résumé Les équipements de protection pour le sport sont classés en deux types: simples pour les petits risques, et complexes pour les risques plus grands.

Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous.

1° Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de conception simple, lorsque le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur.

Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

a) Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

b) Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

c) Le rayonnement solaire en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil.

2° Les autres EPI-SL appartiennent à la catégorie 2.

Article R322-32

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Contrôle interne de la fabrication des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive

Résumé Le fabricant doit vérifier et prouver que ses équipements de protection de catégorie 1 sont sûrs

Les EPI-SL de catégorie 1 relèvent de la procédure du contrôle interne de la fabrication par laquelle le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché s'assure et déclare, sous sa responsabilité, que l'EPI-SL est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;

2° La documentation technique visée à l'annexe III-8.

Article R322-33

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Procédure de conformité pour les équipements de protection individuelle de catégorie 2

Résumé Les équipements de protection individuelle de catégorie 2 doivent être certifiés et fournir des documents de vérification.

Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.

Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-11 du code de la consommation :

1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;

2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;

3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.

Article R322-34

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Apposition du marquage CE sur les équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Résumé Les équipements de protection doivent porter le logo CE visible et indélébile.

Après avoir rempli les obligations définies aux articles R. 322-32 et R. 322-33, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-6.

Le marquage " CE " est apposé sur l'EPI-SL de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de vie de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.

Il est interdit d'apposer, sur les EPI-SL ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".

Article R322-35

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Examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Résumé Un organisme doit vérifier que le matériel de protection respecte les règles de sécurité.

L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité par le ministre chargé de l'industrie constate et atteste que le modèle d'EPI-SL concerné satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant, son mandataire ou, à défaut, par tout responsable de la mise sur le marché, qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle. Elle comporte :

1° Le nom et l'adresse du fabricant, de son mandataire ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que le lieu de fabrication de l'EPI-SL concerné ;

2° La documentation technique définie à l'annexe III-8.

La demande d'examen " CE " de type est accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.

Article R322-36

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Obligations des organismes pour la prévention des risques liés aux équipements de protection individuelle

Résumé Les organismes doivent être compétents, indépendants et avoir un bon personnel.

Les organismes mentionnés à l'article R. 322-35 remplissent notamment les obligations suivantes : possession de la personnalité juridique, indépendance et impartialité, compétence technique, existence de moyens techniques et humains adaptés, intégrité et compétence du personnel, en particulier, respect du secret professionnel, qualité de l'organisation.

Sont présumés satisfaire aux obligations susmentionnées les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon la norme relative à la compétence des laboratoires d'essai et d'étalonnage dont la référence est publiée au Journal officiel de la République française.

La liste des organismes habilités dans le cadre du présent article est publiée au Journal officiel de la République française.

Article R322-37

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Obligations du responsable de location ou de mise à disposition d'équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Résumé Le responsable de location d'équipements de sport doit vérifier qu'ils sont sécuritaires et peut montrer ces vérifications aux utilisateurs ou aux contrôleurs.

Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI-SL d'occasion s'assure que cet EPI-SL répond aux conditions précisées par le fabricant dans la notice visée au point 1. 4 de l'annexe III-5 de la partie réglementaire du code du sport.

Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'industrie et du travail précise les éléments dont ce responsable dispose afin d'établir le maintien de l'EPI-SL en conformité. Ce responsable communique lesdits éléments, à leur demande, à l'utilisateur de l'EPI-SL ou aux agents chargés du contrôle.

Article R322-38

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Sanctions pour non-conformité des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Résumé Ne pas respecter les règles des équipements de protection pour le sport peut entraîner une amende.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un EPI-SL ne respectant pas les obligations prévues à l'article R. 322-29 ;

2° De mettre à disposition un EPI-SL d'occasion ne respectant pas l'article R. 322-37 ;

3° Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition, de ne pas être en mesure de présenter, aux services de contrôle mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-11 du code de la consommation, les documents prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-33 ;

4° Pour tout responsable de la mise à disposition d'un EPI-SL d'occasion, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 322-37.

II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

III.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° D'apposer sur un EPI-SL, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;

2° D'exposer, lors de foires et salons, des EPI-SL sans respecter les dispositions de l'article R. 322-30.