Code du sport

Article R322-31

Article R322-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Résumé Les équipements de protection pour le sport sont classés en deux types: simples pour les petits risques, et complexes pour les risques plus grands.

Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous.

1° Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de conception simple, lorsque le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur.

Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

a) Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

b) Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

c) Le rayonnement solaire en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil.

2° Les autres EPI-SL appartiennent à la catégorie 2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la classification et suppression des exigences documentaires

Résumé des changements Le texte actuel simplifie la classification des équipements de protection individuelle (EPI‑SL) en deux catégories basées sur le risque et supprime les exigences détaillées de conformité (déclaration CE, documentation technique et notice d’information) qui étaient obligatoires pour les fabricants dans la version précédente.

Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous.

Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de conception simple, lorsque le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur.

Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

a) Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

b) Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

c) Le rayonnement solaire en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil.

2° Les autres EPI-SL appartiennent à la catégorie 2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques superficielles, les petits chocs ou vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles et contre le rayonnement solaire, dont la liste est précisée au 1 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-6 ;

2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-7 ;

3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4.