Code du sport

Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

Article R322-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences de sécurité pour les cages et buts de sport

Résumé Les cages de buts et les buts de basket-ball doivent être sécuritaires pour les activités sportives ou jeux, sauf s'ils pèsent moins de 10 kg.

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.

Sont exclus du champ d'application de la présente section les buts légers dont le poids total est inférieur à 10 kg.

Article R322-20

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Interdiction de la commercialisation d'équipements de buts non conformes

Résumé On ne peut pas vendre des cages de buts ou des buts de basket-ball dangereux.

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section.

Article R322-21

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Exigences de fixation pour les équipements sportifs

Résumé Les équipements sportifs doivent avoir des dispositifs pour ne pas bouger ou tomber, même si on s'accroche dessus.

Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente.

Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, de fixation ou de contrepoids.

Le dispositif de fixation ou de contrepoids doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation ou de contrepoids et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.

Article R322-22

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Conformité des équipements sportifs aux normes de sécurité

Résumé Les équipements sportifs doivent être sûrs et leur conformité doit être prouvée.

Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

Article R322-23

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Obligations d'information et de sécurité pour les cages de buts et les buts de basket-ball

Résumé Les buts doivent avoir une notice et un avertissement sur les risques.

Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'utilisation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.

Les équipements comportent, inscrite de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation et d'utilisation de l'équipement ainsi que les risques liés ces opérations.

Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication.

Article R322-24

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Interdiction de mise à disposition des cages de buts et buts de basket-ball non conformes

Résumé Les buts et cages de buts qui ne sont pas sécurisés ne peuvent pas être utilisés

La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section.

Article R322-25

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Entretien et sécurité des cages et buts de sport

Résumé Les cages et buts de sport doivent être entretenus et contrôlés régulièrement pour être sûrs, et tout équipement dangereux doit être retiré.

Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies par la présente section.

Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.

Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.

Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

Article R322-25-1

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Obligation de signalement des accidents graves liés aux équipements sportifs

Résumé Si un accident grave se produit avec les buts, les responsables doivent le signaler tout de suite au préfet.

Les exploitants ou les gestionnaires sont tenus de signaler sans délai au préfet de département les accidents graves dont la cause est liée à un équipement mentionné à la présente section.

Un accident grave est un accident mortel ou un accident ayant provoqué des lésions corporelles.

Article R322-25-2

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Libre circulation des cages de buts et buts de basket-ball conformes aux normes européennes

Résumé Les cages de buts et buts de basket-ball qui respectent les normes de sécurité européennes peuvent circuler librement

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à la libre circulation des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball conformes aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par la présente section.

Article R322-26

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Sanctions pour les infractions aux exigences de sécurité des équipements sportifs

Résumé Ne pas suivre les règles de sécurité des équipements sportifs est puni par une amende. Recommencer l'infraction entraîne des sanctions plus graves.

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° Importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou onéreux, donner en location ou mettre à la disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;

2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non conformes aux prescriptions de l'article R. 322-23 du présent code ;

3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter les conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code ;

4° Pour le responsable de la première mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le dossier mentionné à l'article R. 322-22 du présent code ;

5° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le plan de vérification et d'entretien ainsi que le registre des essais et contrôles effectués, en violation des dispositions de l'article R. 322-25 du présent code ;

6° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas procéder aux signalements en cas d'accident grave en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-25-1 du présent code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.