Code du sport

Section 5 : Dispositions spécifiques aux établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique

Article R322-39

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Notice de poste pour la plongée subaquatique

Résumé Pour enseigner la plongée, les établissements utilisent une notice de poste spécifique.

La notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail est réalisée conformément à un modèle type rédigé par le ministre chargé des sports.

Article R322-40

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Modèle de manuel de sécurité hyperbare

Résumé Le manuel de sécurité pour la plongée doit suivre un modèle approuvé par le ministre des sports.

Le manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 4461-8 du code du travail est établi conformément à un modèle type élaboré par le ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère des sports.

Article R322-41

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Certification pour l'encadrement de la plongée subaquatique

Résumé Les diplômés en encadrement de la plongée peuvent aller à certaines profondeurs fixées par des règles.

Dans les établissements de la présente section, le titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 212-1 du code du sport relatif à l'encadrement de la plongée subaquatique est réputé être titulaire, au titre de la mention B, a) Activités physiques ou sportives, du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare mentionnés aux I et II de l'article R. 4461-27 du code du travail.

Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article R. 4461-28 du code du travail, l'arrêté mentionné à l'article R. 212-2 fixe :

1° Pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, les profondeurs auxquelles ce diplôme permet d'accéder ;

2° Pour le certificat de conseiller à la prévention hyperbare, les profondeurs pour lesquelles ce diplôme permet de proposer des mesures de prévention.

Article R322-42

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Conformité de la fiche de sécurité dans les établissements de plongée

Résumé Les clubs de plongée doivent remplir des fiches de sécurité comme l'exige le manuel de sécurité.

Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40.

Article R322-43

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Utilisation de l'équipement de protection individuelle personnel en plongée subaquatique

Résumé Un travailleur peut utiliser son propre équipement de protection pour la plongée si celui-ci est sécuritaire.

Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.