Code du sport

Chapitre Ier : Obligation d'assurance

Article D321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'assurance pour les activités sportives

Résumé Les assurances sportives couvrent les dommages causés par les clubs, les organisateurs, les exploitants et les pratiquants, sans possibilité de changer les règles.

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;

2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

3° Les licenciés et pratiquants.

Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.

Article D321-2

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Exclusions de garantie dans les contrats d'assurance des activités sportives

Résumé Les assurances sportives peuvent ne pas couvrir certains dommages comme ceux causés à des personnes ou des biens spécifiques, ou aux véhicules non utilisés pour le sport.

Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ;

2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ;

3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ;

6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.

Article D321-3

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Droits des victimes et des ayants droit en matière d'assurance

Résumé L'assureur doit payer la victime en entier, puis peut se faire rembourser par l'assuré.

L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :

1° Une franchise ;

2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;

3° La déchéance.

Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.

Article D321-4

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Justification de l'assurance pour les activités sportives

Résumé Les responsables d'activités sportives doivent montrer une preuve d'assurance aux autorités.

La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.

Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :

1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;

3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

4° La période de validité du contrat ;

5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

6° L'étendue et le montant des garanties.

Article D321-5

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Document d'assurance à fournir à la demande des personnes garanties

Résumé Si on te le demande, tu dois donner un document avec des infos sur ton assurance.

Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.

Article D321-6

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Garanties minimales des contrats d'assurance pour les sportifs de haut niveau

Résumé Les assurances des sportifs de haut niveau doivent couvrir les accidents graves et les frais médicaux.

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :

a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;

b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;

c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;

d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;

e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;

f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.