Code du sport

Article R241-9

Article R241-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des résultats des contrôles antidopage animaux

Résumé Les vétérinaires envoient les résultats de leurs examens et les échantillons à une agence et donnent une copie au propriétaire de l'animal.

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.

Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la transmission au fédérateur

Résumé des changements Le vétérinaire transmet désormais le procès-verbal uniquement à l'Agence française de lutte contre le dopage, sans l'envoyer à la fédération agréée.

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.

Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération agréée le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.

Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.