Code du sport

Article R241-11

Article R241-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'analyse des prélèvements et des analyses de contrôle

Résumé Les prélèvements sont analysés en deux fois. Si la personne responsable de l'animal n'est pas là, un témoin assiste à la deuxième analyse, et c'est elle qui paye.

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.

Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse.

Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.

Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle obligatoire d’un expert et introduction du témoin indépendant

Résumé des changements L’amendement supprime le devoir obligatoire d’engager un expert accrédité pour les analyses de contrôle et introduit une procédure où un témoin indépendant peut être présent si la personne concernée ou son représentant ne peut pas se rendre aux dates prévues.

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.

Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse.

Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.

Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.

Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.