Article D232-73-2
Abrogé depuis le 2019-05-12 par Décret n°2019-432 du 9 mai 2019 - art. 4
En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
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