Article D232-85
Abrogé depuis le 2019-05-12 par Décret n°2019-432 du 9 mai 2019 - art. 7
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.
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