Code du sport

Article D232-76

Article D232-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité d'experts pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé Le comité d'experts pour les autorisations thérapeutiques doit avoir au moins trois médecins et un secrétaire dont l'avis compte en cas de désaccord. Ils rédigent un rapport qui est envoyé au président de l'agence.

Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par le président de l'agence sur la liste arrêtée par le collège de cette dernière en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification du processus d’attribution des membres du comité

Résumé des changements L’article précise désormais que les médecins du comité sont sélectionnés par le président de l’agence à partir d’une liste établie par son collège, remplaçant la simple désignation directe faite auparavant.

Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par le président de l'agence sur la liste arrêtée par le collège de cette dernière en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du libellé d’article

Résumé des changements L’article concerné a été renommé, passant de L. 232-2-1 à L. 232-2.

En vigueur à partir du jeudi 18 octobre 2012

Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

Le comité mentionné à l'article L. 232-2-1 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.