Code du sport

Article R232-41-5

Article R232-41-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour l'enregistrement et la modification des données biologiques des sportifs

Résumé Seuls certains agents peuvent enregistrer ou modifier les informations des sportifs, tandis que d'autres s'occupent des échantillons de sang et d'urine.

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :

1° Pour les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

2° Pour les données mentionnées aux 5° et 6° du même article, les membres du personnel du laboratoire mentionné à l'article L. 232-18 ;


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des habilitations et suppression d’une autorité supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle disposition regroupe les habilitations en deux catégories – le département des contrôles couvre désormais les données 1 à 4 et le laboratoire gère les données 5 à 6 – tandis que l’autorité liée au passeport de l’athlète est supprimée.

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :

1° Pour les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

2° Pour les données mentionnées aux 5° et 6° du même article, les membres du personnel du laboratoire mentionné à l'article L. 232-18 ;

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des fonctions habilitantes – passage au responsable du passeport

Résumé des changements La liste des personnes habilitées à modifier les données a été restreinte : on retire le rôle des responsables médicaux et biologiques et ne conserve que le responsable du passeport.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :

1° Pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du département des analyses de cette agence ;

3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :

1° Pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du département des analyses de cette agence ;

3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, les personnes désignées par le président de l'agence pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'Agence et de responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous leur autorité.