Code du sport

Article R232-41-2

Article R232-41-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Finalités du traitement automatisé de données biologiques des sportifs

Résumé Ce traitement de données aide à surveiller les sportifs, à les empêcher de tricher et à les protéger.

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :

1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;

2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;

3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;

4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;

5° Préserver la santé des intéressés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des références législatives sur les sanctions antidopage

Résumé des changements Le texte précise les articles de référence pour la sanction des substances interdites, passant d’une mention générale (« articles L 231‐2 et suivants ») à une liste détaillée allant de l’article L 231‐2‐1 à l’article L 233‐4‐5.

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :

1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;

2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;

3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;

4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;

5° Préserver la santé des intéressés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux tous les sportifs

Résumé des changements La modification élargit le champ d’application du traitement biologique depuis un groupe restreint d’athlètes défini par l’article L 232‑15 jusqu’à tous les sportifs soumis à un contrôle antidopage selon l’article L 230‑3, en supprimant les références spécifiques aux catégories.

En vigueur à partir du lundi 21 mai 2018

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :

1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;

2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ;

3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;

4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;

5° Préserver la santé des intéressés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :

1° Rassembler des informations biologiques sur les sportifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 ;

2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ;

3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage pour ces mêmes catégories de sportifs ;

4° Dissuader les mêmes sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;

5° Préserver la santé des intéressés.