Code du sport

Article R232-41-6

Article R232-41-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapprochement des données biométriques des sportifs

Résumé Seule la personne en charge du passeport de l'athlète peut comparer les données biométriques et personnelles des sportifs pour lutter contre le dopage.

Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2°, au 3° et au 4° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 5° et 6° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des groupes d’éléments à rapprocher

Résumé des changements Le texte a réorganisé les références utilisées pour le rapprochement : la première partie inclut désormais un élément supplémentaire (le point 4), tandis que la seconde partie se compose désormais uniquement des points 5 et 6, remplaçant ainsi le précédent groupe contenant les points 4 et 5.

Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2°, au 3° et au 4° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 5° et 6° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des responsabilités pour le rapprochement des données

Résumé des changements Le texte simplifie la procédure en remplaçant les désignations complexes par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 4° et 5° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 4° et 5° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par la personne désignée par le président de l'agence pour exercer les fonctions de conseiller scientifique, ou, en cas d'empêchement de cette dernière, par le président du comité d'orientation scientifique mentionné à l'article R. 232-44, à la condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie.