Code du sport

Article R232-41-7

Article R232-41-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des données du profil biologique des sportifs

Résumé Les données de santé des sportifs peuvent être vues par certaines personnes de l'Agence mondiale antidopage et des fédérations sportives internationales, si elles en ont besoin pour leur travail.

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 dans la limite de leurs attributions respectives et sous réserve du besoin d'en connaître :

1° Les personnes au sein de l'Agence mondiale antidopage désignées par le président de cette autorité ;

2° Les personnes au sein d'une fédération sportive internationale désignées par le président de la fédération, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4 ;

3° Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité qu'il désigne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau bénéficiaire avec restriction fondée sur les attributions

Résumé des changements Le texte élargit les destinataires aux responsables désignés par les présidents, introduit un nouveau bénéficiaire – le responsable du passeport athlète – tout en précisant que ces accès sont limités aux attributions respectives et au besoin d’en connaître.

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 dans la limite de leurs attributions respectives et sous réserve du besoin d'en connaître :

Les personnes au sein de l'Agence mondiale antidopage désignées par le président de cette autorité ;

Les personnes au sein d'une fédération sportive internationale désignées par le président de la fédération, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4 ;

3° Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité qu'il désigne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :

1° L'Agence mondiale antidopage ;

2° Une fédération sportive internationale, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4.