Code du sport

Article R232-41-3

Article R232-41-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données autorisées dans le traitement automatisé de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé L'article R232-41-3 dit quelles données personnelles l'agence antidopage peut collecter pour surveiller les sportifs.

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 les catégories de données suivantes :

1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

a) Nom et prénom ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Sexe ;

2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :

a) Sport pratiqué ;

b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;

c) Mention de son absence de participation à un entrainement ou une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ;

d) Mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines précédant le prélèvement de l'échantillon ;

e) Mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant le prélèvement de l'échantillon, y compris les séances dans une chaleur artificielle ;

f) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive, durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement d'un échantillon ;

3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;

4° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois mois précédant le prélèvement de l'échantillon ;

5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :

a) Hématocrite ;

b) Hémoglobine ;

c) Volume globulaire moyen ;

d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;

e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;

f) Pourcentage de réticulocytes ;

g) Numération des réticulocytes ;

h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;

i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé " Off-score

j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;

k) Fraction de réticulocyte immature ;

l) Plaquettes ;

m) Leucocytes (globules blancs) ;

6° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :

a) Testostérone ;

b) Epitestostérone ;

c) Androstérone ;

d) Etiocholanolone ;

e) 5 α-androstanediol ;

f) 5 β-androstanediol ;

g) Hormone lutéinisante ;

h) Hormone chorionique gonadotrophine ;

i) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé " rapport T/ E " ;

j) Densité urinaire ;

k) Facteurs de perturbation du profil biologique (inhibiteurs de la 5 α-réductase, éthyl-glucuronide, kétoconazole, inhibiteurs de l'aromatase et anti-œstrogènes).

II.-Les données entrant dans la catégorie mentionnée aux 5° et 6° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée sur le site internet de l'agence.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d'enregistrement et mise à jour du panel biologique

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’enregistrement concernant les traitements médicaux et transfusions sanguines, détaille davantage les données liées aux activités sportives (absences, altitudes élevées et conditions extrêmes), met à jour le panel hormonal urinaire avec de nouveaux métabolites et supprime certains anciens analytes tout en ajoutant un facteur perturbateur biologique et modifie la référence publique pour les décisions du collège.

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 les catégories de données suivantes :

1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

a) Nom et prénom ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Sexe ;

2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :

a) Sport pratiqué ;

b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;

c) Mention de son absence de participation à un entrainement ou une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ;

d) Mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines précédant le prélèvement de l'échantillon ;

e) Mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant le prélèvement de l'échantillon, y compris les séances dans une chaleur artificielle ;

f) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive, durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement d'un échantillon ;

3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;

Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois mois précédant le prélèvement de l'échantillon ;

Les données mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :

a) Hématocrite ;

b) Hémoglobine ;

c) Volume globulaire moyen ;

d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;

e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;

f) Pourcentage de réticulocytes ;

g) Numération des réticulocytes ;

h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;

i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé " Off-score

j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;

k) Fraction de réticulocyte immature ;

l) Plaquettes ;

m) Leucocytes (globules blancs) ;

6° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :

a) Testostérone ;

b) Epitestostérone ;

c) Androstérone ;

d) Etiocholanolone ;

e) 5 α-androstanediol ;

f) 5 β-androstanediol ;

g) Hormone lutéinisante ;

h) Hormone chorionique gonadotrophine ;

i) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé " rapport T/ E " ;

j) Densité urinaire ;

k) Facteurs de perturbation du profil biologique (inhibiteurs de la 5 α-réductase, éthyl-glucuronide, kétoconazole, inhibiteurs de l'aromatase et anti-œstrogènes).

II.-Les données entrant dans la catégorie mentionnée aux 5° et 6° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée sur le site internet de l'agence.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision stylistique des intitulés

Résumé des changements Le texte ne modifie que le libellé et la mise en forme des catégories d’informations collectées : on retire l’adjectif « hématologique » devant les données sanguines et on corrige quelques espaces/ponctuations dans la liste des analyses urinaires.

En vigueur à partir du dimanche 10 décembre 2023

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 cinq catégories de données :

1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

a) Nom et prénom ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Sexe ;

2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :

a) Sport pratiqué ;

b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;

c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines ;

3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;

4° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :

a) Hématocrite ;

b) Hémoglobine ;

c) Volume globulaire moyen ;

d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;

e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;

f) Pourcentage de réticulocytes ;

g) Numération des réticulocytes ;

h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;

i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé " Off-score

j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;

k) Fraction de réticulocyte immature ;

5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :

a) Testostérone ;

b) Epitestostérone ;

c) Androstérone ;

d) Etiocholanolone ;

e) Déhydroépiandrostérone ;

f) 5androstanediol ;

g) 5androstanediol ;

h) Dihydrotestostérone ;

i) Hormone lutéinisante ;

j) Hormone chorionique gonadotrophine ;

k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé " rapport T/ E " ;

l) Densité urinaire.

II.-Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai d'examen des stages en altitude

Résumé des changements La période prise en compte pour la participation à des stages en haute altitude ou l'utilisation d'un dispositif de simulation a été raccourcie de trois mois à deux semaines.

En vigueur à partir du lundi 21 mai 2018

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 cinq catégories de données :

1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

a) Nom et prénom ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Sexe ;

2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :

a) Sport pratiqué ;

b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;

c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines ;

3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;

4° Les données hématologiques mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :

a) Hématocrite ;

b) Hémoglobine ;

c) Volume globulaire moyen ;

d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;

e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;

f) Pourcentage de réticulocytes ;

g) Numération des réticulocytes ;

h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;

i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé "Off-score

j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;

k) Fraction de réticulocyte immature ;

5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :

a) Testostérone ;

b) Epitestostérone ;

c) Androstérone ;

d) Etiocholanolone ;

e) Déhydroépiandrostérone ;

f) 5androstanediol ;

g) 5androstanediol ;

h) Dihydrotestostérone ;

i) Hormone lutéinisante ;

j) Hormone chorionique gonadotrophine ;

k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé "rapport T/E" ;

l) Densité urinaire.

II. - Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 cinq catégories de données :

1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

a) Nom et prénom ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Sexe ;

2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :

a) Sport pratiqué ;

b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;

c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des trois derniers mois ;

3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;

4° Les données hématologiques mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :

a) Hématocrite ;

b) Hémoglobine ;

c) Volume globulaire moyen ;

d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;

e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;

f) Pourcentage de réticulocytes ;

g) Numération des réticulocytes ;

h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;

i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé "Off-score

j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;

k) Fraction de réticulocyte immature ;

5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :

a) Testostérone ;

b) Epitestostérone ;

c) Androstérone ;

d) Etiocholanolone ;

e) Déhydroépiandrostérone ;

f) 5androstanediol ;

g) 5androstanediol ;

h) Dihydrotestostérone ;

i) Hormone lutéinisante ;

j) Hormone chorionique gonadotrophine ;

k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé "rapport T/E" ;

l) Densité urinaire.

II. - Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.