Code du sport

Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Article R114-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les règles syndicales des fonctionnaires d'État et territoriaux s'appliquent aux agents des centres sportifs, avec des ajustements.

Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité social territorial de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R114-66

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Conditions de représentation syndicale dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les syndicats doivent avoir au moins un siège pour être reconnus dans les centres sportifs.

Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

L'ensemble des syndicats affiliés à une même union se voient attribuer un même local.

Article R114-67

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Calcul des contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service pour les syndicats

Résumé Les syndicats de chaque région ont des jours de congé et de décharge de service qui sont calculés selon certaines règles.

Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité social territorial de la région concernée.