Code du sport

Article R114-59

Article R114-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité social d'administration d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Un comité dans les centres sportifs inclut le directeur, le responsable RH, des représentants des employés et un représentant de la région, avec au moins trois titulaires et autant de suppléants.

Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional.

En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance.

Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région.

Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont fixés par décision du conseil d'administration après avis du comité social d'administration.

Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation et mise à jour juridique du comité

Résumé des changements Le texte remplace le comité technique par un comité social d’administration dont la composition est précisée ; les représentants ne sont plus élus selon l’ancien décret mais désignés par décision du conseil après avis du comité.

Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional.

En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance.

Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région.

Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont fixés par décision du conseil d'administration après avis du comité social d'administration.

Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2016

Le comité technique comprend le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité.

Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité sont fixés par la décision de création du comité technique après avis du comité technique mentionné au V de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.