Code du sport

Article R114-60

Article R114-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation spécialisée au sein du comité social d'administration

Résumé Des centres avec moins de 200 employés peuvent avoir une formation spéciale dans leur comité si des risques particuliers existent.

Par dérogation à l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, dans les centres dont les effectifs sont inférieurs à deux cents agents, il peut être institué une formation spécialisée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, par délibération du conseil d'administration, à son initiative ou sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres ayant voix délibérative au sein du comité social d'administration.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage aux formations spécialisées

Résumé des changements L’article a été remplacé : on passe d’une description des modalités de présidence et co‑présidence d’un comité technique à une disposition autorisant la création d’une formation spécialisée dans les petits centres lorsqu’il y a risques professionnels particuliers.

Par dérogation à l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, dans les centres dont les effectifs sont inférieurs à deux cents agents, il peut être institué une formation spécialisée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, par délibération du conseil d'administration, à son initiative ou sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres ayant voix délibérative au sein du comité social d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2016

Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur du centre. Il peut être coprésidé par le représentant de la région.

En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.