Article A331-24
Abrogé depuis le 2008-07-27 par [object Object]
Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des prescriptions du décret susvisé, devront être conformes aux modèles annexés au III-18 du présent code.
Article A331-25
Abrogé depuis le 2008-07-27 par [object Object]
Le montant minimum des garanties prévues par les polices d'assurances visées à l'article précédent, pour la réparation des dommages matériels, est fixé à 10 000 euros par sinistre en ce qui concerne les épreuves ou compétitions sportives autres que celles comportant la participation de véhicules à moteur.
Article A331-24
Abrogé depuis le 2015-02-14 par [object Object]
Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17-2, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.
Article A331-26
Abrogé depuis le 2008-08-20 par [object Object]
La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.
Article A331-27
Abrogé depuis le 2008-08-20 par [object Object]
Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de signaleur ».L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.
Article A331-28
Abrogé depuis le 2008-08-20 par [object Object]
Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué « Course » et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.
Article A331-29
Abrogé depuis le 2008-08-20 par [object Object]
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, 8e partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
Pourront en outre être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « Course » sera inscrit.
Article A331-30
Abrogé depuis le 2008-08-20 par [object Object]
Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.
Article A331-31
Abrogé depuis le 2008-08-20 par [object Object]
Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.