Code du sport

Article A331-28

Article A331-28

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué « Course » et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le mercredi 20 août 2008

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué « Course » et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.