Créé le 30 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 novembre 2017
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Exemptions de déclaration pour les manifestations sportives
Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 :
1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.