Code du sport

Sous-section 4 Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air

Article A322-71

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.

Article A322-72

Les annexes III-14 à III-17 au présent code déterminent :
― les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (annexe III-14) ;
― les niveaux d'encadrement (annexe III-15) ;
― les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III-16 a, III-16 b) ;
― le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).