Code du sport

Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile

Article A322-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Guaranties d'encadrement, de technique et de sécurité pour l'enseignement de la voile

Résumé Les écoles de voile doivent suivre des règles pour être sûres et bien encadrées.

Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.

Article A322-65

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Implantation et règles des zones de navigation pour les établissements d'enseignement de la voile

Résumé Les écoles de voile doivent choisir des zones de navigation sûres pour enseigner.

L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement.
Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse.
Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée.
Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles.
Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1.

Article A322-66

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Affichage des informations de sécurité dans les établissements d'enseignement de la voile

Résumé Les écoles de voile doivent montrer les règles de sécurité et les zones de navigation, et les mineurs ont besoin d'une autorisation parentale.

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :

― les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ;

― les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;

― les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.

Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.

Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.

Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.

Article A322-67

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Qualifications et encadrement dans les établissements d'enseignement de la voile

Résumé Pour enseigner la voile, il faut un responsable qualifié et des encadrants formés, avec un nombre limité d'embarcations par enseignant.

Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées.
Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier.
Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1.
L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée.
Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée.
Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.

Article A322-68

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Adaptation des activités d'enseignement de la voile

Résumé Les cours de voile doivent être ajustés ou annulés en cas de danger pour assurer la sécurité de tous.

L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable.
Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.

Article A322-69

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Conformité et entretien des équipements nautiques

Résumé Les équipements de voile doivent être en bon état et vérifier régulièrement, et les enfants doivent porter des gilets de sauvetage.

Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention.

Les brassières non munies du marquage "CE" ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants.

Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.

Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.

Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont.

Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés.

Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.

Article A322-70

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Dispositif de surveillance et d'intervention pour l'enseignement de la voile

Résumé Les écoles de voile doivent avoir des mesures de sécurité adaptées et un téléphone pour les urgences, en travaillant avec d'autres écoles et en pouvant appeler des secours extérieurs si besoin.

Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises.
Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité.
Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.