Code du sport

Section 2 : Enceintes sportives permanentes et provisoires

Créé le 30 avril 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de la sécurité des enceintes sportives

Résumé. Les documents pour homologuer une enceinte sportive sont adaptés pour vérifier la sécurité selon le code de la construction.

Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur depuis le 15 décembre 2022

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Demande d'homologation pour les enceintes sportives

Résumé. Pour construire une enceinte sportive, il faut demander une homologation avec des plans et des rapports de sécurité.

Dans le cas des enceintes sportives permanentes ou provisoires à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :

a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :

1° Un dossier d'information générale ;

2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Un plan de situation élargi ;

4° Le plan de masse et des abords ;

5° Le ou les plan (s) des tribunes ;

6° Le plan des aires de jeux ;

7° Le plan des locaux et des espaces réservés :

a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;

b) aux services d'incendie et de secours ;

c) au service d'aide médicale urgente ;

d) au dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux ;

8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;

9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;

Le cas échéant :

10° Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ;

11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;

12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;

b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :

13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;

14° Les attestations relatives au contrôle de la solidité conformément à l'article L. 131-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Pour les installations fixes : l'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée est complétée par les relevés de conclusions des rapports finaux de contrôle attestant de la solidité et de la stabilité des installations fixes de l'ouvrage.

Pour les installations provisoires : l'attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de vérifications après montage attestant de l'avis favorable à l'exploitation des ensembles démontables.

15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.

Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10°, 11°, 14° et 19° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur depuis le 15 décembre 2022

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Documents requis pour l'homologation d'une enceinte sportive existante

Résumé. Pour homologuer une enceinte sportive existante, il faut fournir des documents à jour sur sa sécurité contre les incendies et la panique, ainsi qu'un audit de vétusté si nécessaire.

La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes existantes, les documents suivants :

1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;

2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-38 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;

3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 143-41 et R. 143-42 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).
4° Le cas échéant, l'audit de vétusté rédigé par un contrôleur technique agréé (pièce 19).

Créé le 30 avril 2008

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Documents supplémentaires pour l'homologation des enceintes sportives

Résumé. Le propriétaire d'une enceinte sportive doit fournir des documents supplémentaires pour l'homologation, si le préfet les juge nécessaires.

Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.

Créé le 30 avril 2008

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Exemplaires pour l'homologation des enceintes sportives

Résumé. Pour homologuer une enceinte sportive, le propriétaire doit fournir trois exemplaires de la demande, six si un avis national est nécessaire.

La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

Créé le 30 avril 2008

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Envoi des demandes d'homologation pour les enceintes sportives

Résumé. Pour homologuer une enceinte sportive, les documents doivent être envoyés par courrier recommandé ou déposés en préfecture.

La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.

Créé le 30 avril 2008

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Procédure pour les modifications d'enceintes sportives

Résumé. Pour modifier un stade ou son environnement, il faut suivre une procédure similaire à celle de la première homologation, en fournissant des documents mis à jour et un registre d'homologation.

Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale :
― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.

Créé le 30 avril 2008

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Affiche obligatoire dans les établissements sportifs

Résumé. Les établissements sportifs doivent afficher un avis d'homologation près des entrées, indiquant la date et le numéro de l'arrêté, ainsi que le nombre maximal de spectateurs.

Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.
Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :
― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;
― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;
― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;
― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

En vigueur depuis le jeudi 15 décembre 2022

Section 2 : Installations fixesSection 2 : Enceintes sportives permanentes et provisoires

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mercredi 14 décembre 2022

Section 2 : Installations fixes
Article A312-2
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Article A312-7
Article A312-8
Article A312-9