Code du sport

Section 2 : Installations fixes

Article R312-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des enceintes sportives, des tribunes et des capacités d'accueil

Résumé Il décrit ce qu'est une enceinte sportive et comment on compte les places pour les spectateurs.

Pour l'application de la présente section :

1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;

2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;

3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;

4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.

Article R312-9

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Demande d'homologation d'une enceinte sportive

Résumé Pour construire un stade, le propriétaire doit demander au préfet une autorisation spécifique en même temps que l'autorisation de construction.

Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports.

Article R312-10

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Procédure d'homologation des enceintes sportives

Résumé Le préfet donne l'autorisation pour les stades après avis de commissions de sécurité.

L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

Article R312-11

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Homologation des enceintes sportives

Résumé Les stades et autres installations sportives doivent être validés par le préfet.

Un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, fixe les catégories d'enceintes sportives dont l'homologation est prononcée par le préfet après avis de cette commission.

Article R312-12

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Conditions d'homologation des installations fixes pour les enceintes sportives

Résumé Une enceinte sportive doit suivre les règles de construction et d'usage pour être homologuée.

L'homologation est subordonnée :

1° A la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;

2° Au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.

Article R312-13

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Délai et procédure de notification d'homologation pour les installations fixes

Résumé Le préfet répond à la demande d'homologation de l'équipement sportif en quatre mois et peut demander des travaux pour la sécurité.

Dans un délai de quatre mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie au propriétaire de l'équipement son avis sur le dossier de demande d'homologation conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9.

L'avis du préfet peut être subordonné à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.

Article R312-14

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Homologation des équipements sportifs

Résumé Après les travaux, le propriétaire envoie un dossier au préfet, qui décide du nombre maximum de spectateurs et des règles de sécurité.

Le dossier complémentaire conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9 est adressé au préfet à la réception des travaux. Après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet notifie au propriétaire de l'équipement l'arrêté d'homologation

L'arrêté d'homologation :

1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ;

2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ;

3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ;

4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.

Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent au propriétaire et à l'exploitant de l'enceinte ainsi qu'à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.

Article R312-15

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Retrait d'homologation des enceintes sportives en cas d'opposition à un contrôle

Résumé Un lieu sportif peut fermer si son responsable refuse un contrôle.

L'enceinte sportive dont le gestionnaire s'oppose à un contrôle du respect des prescriptions de la présente section par les personnes mentionnées à l'article L. 111-3 peut faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines mentionnées à cet article.