Code du sport

Article A312-9

Article A312-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage de l'avis d'homologation dans les établissements sportifs

Résumé Les établissements sportifs homologués doivent afficher un avis avec la date, le numéro d'arrêté et le nombre maximal de spectateurs.

Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.

Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :

― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.

Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :

― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.