Code du service national

Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille

Article R110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille

Résumé Les militaires et leurs familles peuvent obtenir de l'aide s'ils n'ont pas de protection sociale et qu'ils en ont besoin.

Les militaires servant en qualité d'appelés, de rappelés ou maintenus sous les drapeaux et leurs ayants droit ainsi que les personnels volontaires féminins peuvent bénéficier des allocations prévues par le présent paragraphe 1 lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes :

1° Ne pas remplir les conditions d'ouverture de droit aux prestations de la sécurité sociale et ne pas relever de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ;

2° Se trouver dans une situation personnelle ou de famille justifiant l'aide sollicitée.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux anciens militaires ayant servi en qualité d'appelés, de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux ainsi qu'à leurs ayants droit, pour les affections ou accidents survenus pendant leur service.

Article R111

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Allocations aux familles des militaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux sans protection sociale

Résumé Les familles de militaires sans assurance peuvent recevoir de l'argent pour les frais médicaux et la naissance d'un enfant.

Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas des prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir :

1° Des allocations en remboursement de frais de soins ;

2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité.

Article R112

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Allocations pour les militaires et anciens militaires invalides

Résumé Les militaires invalides reçoivent des aides financières et des remboursements de frais de soins.

Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier :

1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres ;

2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ;

3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.

Article R113

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Allocations pour frais de soins des militaires

Résumé Les militaires peuvent se faire rembourser leurs frais médicaux seulement s'ils les ont payés en France ou en Allemagne.

Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Article R114

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Allocation en capital pour les ayants droit des militaires décédés en service

Résumé Les proches d'un militaire mort en service peuvent recevoir une somme d'argent si ils n'ont pas déjà été indemnisés.

Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.

Article R115

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Attribution et versement des allocations aux militaires et leurs familles

Résumé Les allocations sont accordées par le ministre des armées et payées par une caisse spéciale avec l'argent de l'État.

Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arrêté.

Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat.

Article R116

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Montant de l'allocation journalière pour les militaires inaptes

Résumé Les militaires inaptes au travail reçoivent une allocation journalière équivalente au minimum prévu par la sécurité sociale.

L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Article R117

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Allocation d'invalidité pour les militaires

Résumé Les militaires invalides reçoivent une allocation, et elle peut être augmentée s'ils ont besoin d'aide pour la vie de tous les jours.

L'allocation d'invalidité visée au 2° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale.

Pour des invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale.

Article R118

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Montant de l'allocation en capital pour les ayants droit des militaires décédés

Résumé Les proches des militaires morts en service reçoivent une somme égale à 90 fois la solde quotidienne d'un caporal, plus des avantages.

L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.

Article R120

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Conditions de versement des allocations pour les militaires sans protection sociale

Résumé Les allocations pour les militaires sans assurance sociale se font comme pour les autres et s'arrêtent quand ils peuvent en avoir une autre.

Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de même nature.

Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale.

Article R121

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Composition de la commission d'attribution des allocations aux militaires

Résumé Des personnes spécifiques choisies par le ministre des armées forment une commission qui décide qui reçoit de l'argent, avec un officier qui tranche en cas d'égalité.

La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :

Un représentant du ministre chargé des armées ;

Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;

Un médecin des armées ;

Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

Un représentant du service de l'action sociale des armées.

L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.

Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.

Article R122

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Modalités d'application des allocations aux militaires et leurs familles sans protection sociale

Résumé Les ministres décident comment aider les soldats sans assurance et leurs familles.

Un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.