Code du service national

Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience

Article L116-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission au service civil pour objecteurs de conscience

Résumé Les jeunes peuvent faire un service civil au lieu de l'armée s'ils ont des raisons personnelles.

Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L116-2

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Modalités de demande d'admission au service civil pour les objecteurs de conscience

Résumé Pour faire le service civil à cause de ses convictions, il faut demander avant son incorporation ou après, mais on perd alors son grade militaire.

Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1.

Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé.

Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.

Article L116-3

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Procédure d'agrément pour les objecteurs de conscience

Résumé Les objecteurs de conscience peuvent demander à être exemptés du service militaire, et si leur demande est refusée, ils peuvent faire appel rapidement.

Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.

Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.

Article L116-4

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Dispositions pour les jeunes objecteurs de conscience

Résumé Les jeunes objecteurs de conscience sont comme les autres militaires, mais peuvent perdre ce statut s'ils fuient ou désobéissent.

Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149.

Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie.

En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé.

Article L116-5

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Service des objecteurs de conscience pendant la paix et la guerre

Résumé Les objecteurs de conscience travaillent sur des projets utiles et aident en cas de guerre, pour que tout le monde soit en sécurité.

Le service effectué par ces jeunes gens consiste, au cours des périodes d'activité, en travaux ou missions d'utilité publique pouvant revêtir un caractère périlleux.

En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions de service ou de secours d'intérêt national d'une nature telle que soit réalisée l'égalité de tous devant le danger commun. Un décret en Conseil d'Etat fixera, dès le temps de paix, les missions ci-dessus.

Article L116-6

La durée du service actif des jeunes gens visés au présent chapitre est de vingt-quatre mois.

Article L116-7

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Demande d'incorporation dans une formation militaire par les objecteurs de conscience

Résumé Les objecteurs de conscience peuvent demander à servir dans l'armée à tout moment, et leur temps de service compte pour moitié.

Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.

La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.

Article L116-8

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Réglementation de l'activité politique, syndicale et du droit de grève pour les objecteurs de conscience

Résumé Pendant leur service, les objecteurs de conscience ne peuvent pas faire de politique, de syndicalisme, ou faire grève.

Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie.

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.

Article L116-9

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Libération anticipée des objecteurs de conscience

Résumé Le gouvernement peut libérer certains objecteurs de conscience plus tôt si les conditions de l'article L. 76 sont remplies.

En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif.