Article L116-6
Abrogé depuis le 1992-01-07
La durée du service actif des jeunes gens visés au présent chapitre est de vingt-quatre mois.
1 version
Abrogé depuis le 1992-01-07
La durée du service actif des jeunes gens visés au présent chapitre est de vingt-quatre mois.
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En vigueur à partir du samedi 9 juillet 1983
Abrogé le mardi 7 janvier 1992
La durée du service actif des jeunes gens visés au présent chapitre est de vingt-quatre mois.